Lexbase Droit privé - Archive n°456 du 6 octobre 2011 : Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER ayant pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B (N° Lexbase : A1293HYK)

Lecture: 2 min

N8019BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER ayant pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5508723-brevesdroitdepreemptiondelasaferayantpourobjetlarealisationdunprojetdemiseenvaleur
Copier

le 05 Octobre 2011

En vertu du 8° de l'article L. 143-2 du Code rural (N° Lexbase : L3564G9U), l'exercice du droit de préemption par une SAFER peut avoir pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la décision de préemption prise sur le fondement de ces dispositions doit comporter des indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B N° Lexbase : A1293HYK). En l'espèce, la SAFER avait exercé, sur le fondement des dispositions précitées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, son droit de préemption pour acquérir plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) qu'elle avait ensuite rétrocédées au Conservatoire des sites naturels du Nord et de Pas-de-Calais et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais. L'acquéreur évincé avait demandé l'annulation de la décision de préemption et des actes de rétrocession postérieurs, laquelle annulation a été prononcée par la cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 26 janvier 2010 (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 26 janvier 2010, n° 08/07777 N° Lexbase : A0928ETK). La solution est confirmée par la Cour suprême dès lors que la décision de préemption litigieuse ne comportait pas d'indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre, la SAFER se contentant d'exprimer en termes généraux la mission de protection de l'environnement que lui avait confiée le législateur ; aussi, l'acquisition de terres incluses dans le périmètre d'une ZNIEFF ne constituait pas en soi un projet et l'autorisation du directeur régional de l'environnement ne valait pas approbation d'un projet spécifique dont il n'était pas fait mention dans la décision. La cour d'appel avait alors pu déduire à bon droit, sans être tenue de se livrer à une recherche sur la portée de lettres produites que ses constatations rendaient inopérante, que cette décision de préemption devait être annulée avec toutes conséquences de droit.

newsid:428019

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus