En vertu du 8° de l'article L. 143-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3564G9U), l'exercice du droit de préemption par une SAFER peut avoir pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la décision de préemption prise sur le fondement de ces dispositions doit comporter des indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B
N° Lexbase : A1293HYK). En l'espèce, la SAFER avait exercé, sur le fondement des dispositions précitées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, son droit de préemption pour acquérir plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) qu'elle avait ensuite rétrocédées au Conservatoire des sites naturels du Nord et de Pas-de-Calais et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais. L'acquéreur évincé avait demandé l'annulation de la décision de préemption et des actes de rétrocession postérieurs, laquelle annulation a été prononcée par la cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 26 janvier 2010 (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 26 janvier 2010, n° 08/07777
N° Lexbase : A0928ETK). La solution est confirmée par la Cour suprême dès lors que la décision de préemption litigieuse ne comportait pas d'indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre, la SAFER se contentant d'exprimer en termes généraux la mission de protection de l'environnement que lui avait confiée le législateur ; aussi, l'acquisition de terres incluses dans le périmètre d'une ZNIEFF ne constituait pas en soi un projet et l'autorisation du directeur régional de l'environnement ne valait pas approbation d'un projet spécifique dont il n'était pas fait mention dans la décision. La cour d'appel avait alors pu déduire à bon droit, sans être tenue de se livrer à une recherche sur la portée de lettres produites que ses constatations rendaient inopérante, que cette décision de préemption devait être annulée avec toutes conséquences de droit.
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