Aux termes des articles L. 1243-8 (
N° Lexbase : L1470H9C) et L. 1243-10 (
N° Lexbase : L1473H9G) du Code du travail, l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-43.385, FS-P+B
N° Lexbase : A1313HYB).
Dans cette affaire, M. X a, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée, été employé alternativement par la société Y et par sa filiale la société W, du 29 novembre 1999 au 19 novembre 2006, en qualité d'extra pour exercer les fonctions de maître d'hôtel. Contestant la légitimité de la rupture des relations de travail avec ces deux entreprises, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses trois cent dix contrats à durée déterminée conclus avec la société Y et de ses cent vingt-six contrats à durée déterminée conclus avec la société W en contrat à durée indéterminée, et la condamnation
in solidum des deux sociétés à lui payer diverses indemnités ainsi que des sommes à titre de salaires perdus pendant les périodes non travaillées. Pour la Haute juridiction, en déboutant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, "
alors qu'elle constatait que les parties n'avaient pas conclu de contrats de travail écrits, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel (CA Versailles, 6ème ch., 13 octobre 2009, n° 09/00269
N° Lexbase : A6431EUQ)
a violé les textes susvisés" (sur les conditions d'attribution de l'indemnité de précarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7839ES7).
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