La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Maintien de l’admission en soins psychiatriques sans consentement : les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures commencent à courir à compter de la date de décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge

Réf. : Cass. civ 1, 20 novembre 2019, n° 18-50.070, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0128Z37)

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[Brèves] Maintien de l’admission en soins psychiatriques sans consentement : les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures commencent à courir à compter de la date de décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040806-breves-maintien-de-ladmission-en-soins-psychiatriques-sans-consentement-les-delais-de-vingtquatre-et
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par Laïla Bedja

le 27 Novembre 2019

► Le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. civ 1, 20 novembre 2019, n° 18-50.070, FS-P+B+I N° Lexbase : A0128Z37).

Les faits. Le 12 octobre 2018, M. X a été examiné, à l’occasion de sa garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, par un médecin psychiatre qui a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le même jour, l’intéressé a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, où un médecin psychiatre a établi, à 22 heures, un certificat en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, au visa duquel le préfet a pris, le lendemain, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). En exécution de cette décision, M. X a été transféré, d’abord, à l’hôpital du Vinatier où a été rédigé, le 14 octobre, le certificat médical des vingt-quatre heures, puis à l’hôpital Saint Jean de Dieu, où a été établi, le 16 octobre, le certificat des soixante-douze heures. Le préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.

Le 22 octobre 2018, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure en retenant que M. X, qui n’était plus libre de ses mouvements lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, remplissait les conditions pour être placé en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat, à compter du premier certificat médical du 12 octobre, de sorte que la période d’observation a pris effet à compter de cette date et que les certificats médicaux de vingt-quatre et de soixante-douze heures, datés respectivement des 14 et 16 octobre, n’ont pas été établis dans le délai légal.

Le procureur général forma alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule sans renvoi l’ordonnance. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la décision d’admission avait été prise par le préfet le 13 octobre 2018, ce dont il résultait que les certificats des 14 et 16 octobre avaient été établis dans les délais légaux, le premier président a violé les articles L. 3211-2-2 (N° Lexbase : L2994IYK) et L. 3211-2-3 (N° Lexbase : L9753KXI) du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques N° Lexbase : E7542E99).

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