La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Salaire

[Brèves] Pas de prescription triennale applicable à l’action portant sur le paiement d’une indemnité de transport

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4791Z3T)

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par Charlotte Moronval

le 27 Novembre 2019

► L'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH) issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire (N° Lexbase : L0394IXU).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208, FS-P+B N° Lexbase : A4791Z3T).

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société via un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi au-delà de son terme et est devenu un contrat à durée indéterminée. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal de commence à l’égard de la société, convertie par la suite en liquidation judiciaire. Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2018, n° 17/01815 N° Lexbase : A3555XPD) décide de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport. Le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime le moyen non-fondé. Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu'il retient une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées (sur Les sommes concernées par la prescription du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0953ETH).

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