La lettre juridique n°804 du 28 novembre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur les indications devant figurer sur la mention expresse

Réf. : CAA de Versailles, 5 novembre 2019, n° 18VE01190 (N° Lexbase : A6200ZU8)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Novembre 2019

Une indication expresse au sens des dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6953LL4) doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient la déductibilité d’une charge afin de mettre l’administration en mesure d’apprécier immédiatement si les conditions du régime de déductibilité invoqué sont remplies.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 5 novembre 2019 (CAA de Versailles, 5 novembre 2019, n° 18VE01190 N° Lexbase : A6200ZU8).

En l’espèce, la société anonyme Services Pétroliers Schlumberger (SPS) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause une fraction de déductibilité d’un vrai mali dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société Techsia SA par la société SPS. Par un courrier la société SPS accepte le rehaussement au principal. L’administration a assorti la rectification d’intérêts de retard. Le tribunal administratif de Montreuil décharge la société Schlumberger en qualité de société mère du groupe fiscal intégrant la SA SPS des intérêts de retard.

La société SPS a indiqué sur sa déclaration de résultat souscrite qu'à l'occasion de l'opération de fusion simplifiée de la société Techsia SA, elle « a constaté un vrai mali de fusion correspondant à l'écart négatif entre l'actif net reçu de Techsia et la valeur comptable de la participation […] » et que « ce vrai mali de fusion a fiscalement été déduit du résultat imposable de la société SPS, conformément à la position fiscale exprimée par l'administration fiscale […] ». Cette mention, qui n'indiquait pas les motifs pour lesquels elle avait inclus la charge d'impôt sur les sociétés transférée par l'absorbée à l'absorbante dans le vrai mali de fusion, n'a pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions de déductibilité de la quote-part du mali à hauteur de cette charge d'impôt étaient remplies, ne peut être regardée comme une indication expresse laquelle doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient la déduction d'une charge par les contribuables. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour décharger la SA Schlumberger des intérêts de retard.

Le jugement du tribunal administratif de Montreuil est ainsi annulé.

 

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