Le Quotidien du 2 décembre 2019 : Construction

[Brèves] Responsabilité décennale de l’architecte, en charge uniquement de la demande de permis de construire, des désordres affectant l’ouvrage causés exclusivement par le remblai réalisé par le maître de l’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 16-23.509, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0235Z34)

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[Brèves] Responsabilité décennale de l’architecte, en charge uniquement de la demande de permis de construire, des désordres affectant l’ouvrage causés exclusivement par le remblai réalisé par le maître de l’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040756-brevesresponsabilitedecennaledelarchitecteenchargeuniquementdelademandedepermisdeconst
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par Manon Rouanne

le 27 Novembre 2019

► Du fait de désordres compromettant la solidité d’un ouvrage dont la cause exclusive est la mauvaise qualité des remblais réalisés, avant l’intervention des professionnels de la construction, par le maître de l’ouvrage, engagent leur responsabilité décennale, l’architecte, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, qui était tenu de proposer un projet réalisable, compte tenu des contraintes du sol, ainsi que le professionnel en charge de l’étude des fondations de l’immeuble qui ne peut invoquer aucune cause d’exonération de sa responsabilité.

Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) consacrant la garantie décennale à laquelle est tenue le constructeur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation engage la responsabilité décennale des professionnels de la construction dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 16-23.509, FS-P+B+I N° Lexbase : A0235Z34).

En l’espèce, une SCI a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai avec des matériaux achetés à une société. Les différentes missions permettant la réalisation de tels travaux que sont la maîtrise d’œuvre, l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire, l’étude des fondations, les travaux de fondations et la réalisation des longrines et du dallage, ont été confiées à plusieurs professionnels spécialisés dans la construction. Constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, le maître de l’ouvrage a, après expertise, engagé une action en responsabilité à l’encontre de chacun de ces intervenants pour obtenir réparations des désordres allégués.

La cour d’appel (CA Metz, 12 mai 2016, n° 13/03262 N° Lexbase : A9761RNT) ayant fait droit aux demandes de ce dernier en retenant la responsabilité décennale du maître d’œuvre, du professionnel en charge de l’étude des fondations et de l’architecte en charge d’établir et de déposer la demande de permis de construire et, dès lors, en les condamnant solidairement à indemniser le maître de l’ouvrage, ces deux derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation. A l’instar du professionnel en charge de l’étude des fondations ayant argué une cause d’exonération de sa responsabilité, l’architecte, pour éluder sa responsabilité décennale, a soulevé, d’une part, que n'étant responsable que dans les limites de sa mission, il n’était, en l’occurrence, chargé uniquement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire et non de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres résultant exclusivement d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été réalisé par le maître de l’ouvrage. D’autre part, l’architecte a également allégué, comme moyen au pourvoi, que du fait que la pose du remblai, à l’origine du dommage, était postérieure au dépôt et donc à l’achèvement de sa mission, il devait être fait échec à l’engagement de sa responsabilité.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que, dans la mesure où l’architecte, auteur du projet architectural, était chargé d’établir les documents du permis de construire, il était tenu de proposer un projet réalisable en tenant compte des contraintes du sol, de sorte qu’il est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage qui résultent d’une mauvaise qualité du remblai nonobstant la réalisation de celui-ci par le maître de l’ouvrage.

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