Le Quotidien du 2 décembre 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Précisions sur le régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 431867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4894Z3N)

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[Brèves] Précisions sur le régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040373-breves-precisions-sur-le-regime-dimputation-des-pertes-constatees-en-cas-dannulation-de-titres-sur-l
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Novembre 2019

Dans l’hypothèse où les pertes d’une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l’AGE n’a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l’annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 novembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 431867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4894Z3N).

En l’espèce, l’administration a remis en cause le montant de la plus-value réalisée par le requérant au titre de la cession, en 2008, d’actions d’une SA au motif qu’il avait à tort ajouté au prix d’acquisition des titres cédés les sommes qu’il avait acquittées pour l’acquisition de titres annulés. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités ont été mises à sa charge.

Aux termes de l’article 150-0 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L2454HN9), pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, il est admis d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des titres sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes titres. Plusieurs conditions sont à remplir dont l’annulation des titres qui doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire et doit résulter soit de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

L’administration fiscale a précisé dans ses commentaires les conditions dans lesquelles en vertu de l'article 150-0 D du Code général des impôts, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LRZ) intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs.

Le requérant soutenait en l’espèce que ces commentaires réitèrent une règle législative discriminatoire au regard de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’Etat fait droit à sa demande et annule les paragraphes 5C-1-01 du 3 juillet 2001 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 N° Lexbase : X7868ALY).

 

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