Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 422938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4593ZYR)
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N1375BYL
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par Yann Le Foll
le 04 Décembre 2019
► L’nvitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête, n’est pas contraire à la CESDH.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 422938, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4593ZYR).
Contexte. L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) permet au juge qui s'interroge sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, d’inviter celui-ci à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Il s’agit toutefois d’une simple faculté pour le juge ; l’on peut conclure qu’il ne devrait en user que si l’état de l’instruction de tel dossier déterminé permet de penser que le requérant s’en désintéresse, mais non de façon systématique.
Par ailleurs, s’il use de cette faculté, il devra informer le requérant que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions (lire Le non-respect par le requérant du délai fixé par le juge pour confirmer le maintien de ses conclusions peut-il échapper à la sanction du «désistement d’office» ? N° Lexbase : N0018BYC).
L’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions implique l’annulation de l’ordonnance donnant acte de ce désistement (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6646ZEU).
Solution. Les dispositions de l'article R. 612-5-1, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part.
Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle étant, à cet égard, sans incidence (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).
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