Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-19.578, FS-P+B (N° Lexbase : A4662Z33)
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N1346BYI
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par Charlotte Moronval
le 27 Novembre 2019
► Peuvent se cumuler, d’une part, l’avantage résultant de l’usage dit du «coup de chapeau», pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et, d’autre part, l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1407H9Y) versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, dès lors qu’elles n’ont pas le même objet.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-19.578, FS-P+B N° Lexbase : A4662Z33).
Dans les faits. Des salariés, employés par l’établissement public la Monnaie de Paris, saisissent la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité de départ à la retraite.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Bordeaux, 16 mai 2018, plusieurs arrêts dont n° 16/04166 N° Lexbase : A8510XM7) condamne l’employeur à payer aux salariés une indemnité de départ à la retraite. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette les pourvois et estime que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler (sur Le droit à une indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9746ESR).
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