La lettre juridique n°803 du 21 novembre 2019 : Procédure civile

[Brèves] Erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale : une irrégularité pour vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I (N° Lexbase : A2138ZYT)

Lecture: 2 min

N1209BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale : une irrégularité pour vice de forme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923328-breves-erreur-dans-la-designation-du-representant-dune-personne-morale-une-irregularite-pour-vice-de
Copier

par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 20 Novembre 2019

► L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I N° Lexbase : A2138ZYT ; aussi la Cour de cassation a précisé que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs ; en ce sens, Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-12.574, F-D N° Lexbase : A9403ZRP).

Dans cette affaire, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) a fait assigner le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital René Muret (le CHSCT) aux fins de voir annuler une délibération désignant un cabinet d’expertise chargé d’évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l’établissement.

Pour déclarer irrecevables les demandes de l’AP-HP, le tribunal de grande instance a relevé que, par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à une membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l’occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l’expertise pour risque grave. L’ordonnance a retenu, également, que l’absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constituait une irrégularité de fond affectant l’assignation sans que le CHSCT ait à justifier d’un grief.

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 648 (N° Lexbase : L6811H7E) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de forme N° Lexbase : E1151EU8).

newsid:471209

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.