Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I (N° Lexbase : A2138ZYT)
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 20 Novembre 2019
► L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18.20.303, F-P+B+I N° Lexbase : A2138ZYT ; aussi la Cour de cassation a précisé que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs ; en ce sens, Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-12.574, F-D N° Lexbase : A9403ZRP).
Dans cette affaire, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) a fait assigner le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital René Muret (le CHSCT) aux fins de voir annuler une délibération désignant un cabinet d’expertise chargé d’évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l’établissement.
Pour déclarer irrecevables les demandes de l’AP-HP, le tribunal de grande instance a relevé que, par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à une membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l’occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l’expertise pour risque grave. L’ordonnance a retenu, également, que l’absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constituait une irrégularité de fond affectant l’assignation sans que le CHSCT ait à justifier d’un grief.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 648 (N° Lexbase : L6811H7E) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de forme N° Lexbase : E1151EU8).
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