Réf. : (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9053ZXL)
Lecture: 2 min
N1182BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2019
► La décision de refus de proroger un permis exclusif de recherches est soumise à l'obligation de motivation.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9053ZXL).
Contexte. Il résulte de l'article L. 142-2 du Code minier (N° Lexbase : L4338IPD) que le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut en obtenir la prolongation sans nouvelle mise en concurrence soit de droit, à deux reprises, pour une durée de cinq ans au plus, la superficie du permis étant alors réduite à l'occasion de chaque renouvellement, soit de manière dérogatoire, pour l'une des périodes de validité de ce permis, pour une durée de trois ans au plus et sans réduction de surface, en cas de circonstances exceptionnelles.
Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit, en cas de circonstances exceptionnelles, à une demande de prolongation de l'une des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches, doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et soumise à ce titre à l'obligation de motivation.
Solution. Les requérantes sont fondées à soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 février 2018, n° 16BX03192 N° Lexbase : A3314XH9) a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de refuser une telle prolongation dérogatoire n'entrait dans aucune catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979 et n'était pas au nombre des décisions devant être motivées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471182
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.