Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Droit financier

[Brèves] «PACTE» : mise en œuvre de la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie

Réf. : Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019, favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement (N° Lexbase : L5527LTU)

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[Brèves] «PACTE» : mise en œuvre de la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54909929-breves-pacte-mise-en-uvre-de-la-reforme-du-capital-investissement-et-de-sa-diffusion-dans-lassurance
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par Vincent Téchené

le 20 Novembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 15 novembre 2019 (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019, favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement N° Lexbase : L5527LTU), met en œuvre la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie prévue par les articles 72 et 73 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK).

Ainsi, le décret complète la liste des instruments financiers éligibles aux contrats d'assurance vie et modifie les plafonds applicables à la détention de certains instruments de capital investissement afin de promouvoir leur diffusion et d'orienter davantage l'épargne vers le financement des entreprises. Il établit également la liste des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l'assurance vie, ainsi que les conditions dans lesquelles les assurés peuvent orienter leur épargne vers ces fonds. En outre, le décret prévoit une harmonisation des dispositions réglementaires du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la Sécurité sociale établissant la liste des actifs éligibles aux unités de compte ainsi que les conditions de sélection de ces unités de compte.

Le décret modernise également le fonctionnement des fonds communs de placement à risques (FCPR) dans la continuité des modifications apportées par la loi «PACTE». Plus particulièrement, il définit la notion d'actifs liquides mentionnés au XII de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8995LQ9), clarifie la possibilité pour un FCPR d'investir dans des fonds professionnels suivant un schéma en fonds de fonds et permet à un FCPR de s'endetter à hauteur de 30 % de son actif de manière temporaire pour faire face aux demandes de rachats.

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