Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-20.307, FS-P+B (N° Lexbase : A6607ZYD)
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par Charlotte Moronval
le 20 Novembre 2019
► La consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-20.307, FS-P+B N° Lexbase : A6607ZYD).
Dans les faits. Un salarié, exerçant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique au sein d’une société, est licencié pour cause réelle.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Angers, 31 mai 2018, n° 15/02759 N° Lexbase : A8592XPW) estime que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur L’intervenant en prévention des risques professionnels, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8101ZBN).
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