Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement

Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement

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L5527LTU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-1-1 dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 214-28 dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 22 mai 2019 mentionnée ci-dessus ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 223-2 et L. 223-2-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-23 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation

Article 1

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° A l'article R. 131-1 :

a) Au 3° du I, les mots : « mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 » sont remplacés par les mots : « qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » ;

b) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; » ;

c) Au 1° du II, après le mot : « relevant », les mots : « du 3° et » sont supprimés ;

d) Au 2° du II, après le mot : « relevant », les mots : « du 3°, » sont supprimés ;

2° Après l'article R. 131-1 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 131-1-1. - Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

« 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

« 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

« 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

« a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.

« Art. R. 131-1-2. - La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

« 1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

« 2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;

« 3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.

« L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.

« Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

« Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

« Art. D. 131-1-3. - Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :

« 1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;

« 2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;

« 3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.

« Art. R. 131-1-4. - Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels.

« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 131-4, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de l'économie ».

Article 2

I. - Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte constituées de parts ou d'actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats, peuvent exprimer le capital ou la rente garantis en unités de compte constituées de ces actifs dans le respect des conditions prévues à l'article R. 131-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret.

II. - L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.

Article 3

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° L'article R. 223-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-1. - Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 du code des assurances est applicable. » ;

2° L'article R. 223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-2. - Pour l'application de l'article L. 223-2-1, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du code des assurances sont applicables. » ;

3° L'article R. 223-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-3. - Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :

« 1° “mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d'assurance” et “assureur” ;

« 2° “règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 3° “employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “souscripteur ou adhérent” ;

« 4° “cotisation” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “prime”. » ;

4° L'article R. 223-4 est abrogé.

Article 4

La section 3 du chapitre 2 du titre 3 du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article R. 932-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 932-3-1. - Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code. » ;

2° L'article R. 932-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 932-3-2. - Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonds communs de placement à risques

Article 5

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 214-35 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Lorsque des titres, avances en compte courant ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, d'un remboursement ou d'un rachat, les titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés, sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition ou pour le montant de l'avance en compte courant pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession, remboursement ou rachat. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, du montant du remboursement ou rachat, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession, du montant du remboursement ou rachat des titres, avances en compte courant ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, ou du montant de l'avance en compte courant sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; » ;

b) Au 4°, après les mots : « la société de gestion s'est engagée à conserver les titres », sont insérés les mots : « , avance en compte courant » ;

2° A l'article R. 214-36 :

a) Au 2° du II, après les mots : « d'un même OPCVM ou » sont insérés les mots : « d'un même », et les mots : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 » sont supprimés ;

b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; » ;

c) Au 4° du II, les mots : « des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° précédents » ;

d) Au IV, les mots : « son agrément par l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « sa constitution » ;

3° L'article R. 214-36-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36. » ;

4° A l'article R. 214-39 :

a) Au 1°, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 40 » et les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36 ; » ;

c) Le 3° est supprimé ;

5° A l'article R. 214-44, le II est abrogé ;

6° A l'article R. 214-46 :

a) Le 1° du II est complété par les mots : « , précédant la préliquidation le cas échéant » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque lesdites entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel à l'égard du fonds sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

« En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. » ;

7° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article R. 214-46-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 214-46-1. - Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au XII de l'article L. 214-28 sont :

« 1° Les bons du Trésor ;

« 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;

« 3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

« 4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :

« a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

« b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-24-55 ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de ce même article. » ;

8° A l'article R. 214-57, le II est abrogé ;

9° A l'article R. 214-75, le II est abrogé ;

10° A l'article R. 214-77 :

a) Au premier alinéa, les mots : « la zone géographique choisie » sont remplacés par les mots : « les régions ou la zone géographique choisies » ;

b) Au 2°, les mots : « une autre zone géographique choisie » sont remplacés par les mots : « d'autres régions ou une autre zone géographique choisies » ;

11° Au II de l'article R. 214-205, les deux premiers alinéas sont supprimés ;

12° Au premier alinéa de l'article R. 214-206, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

Article 6

I. - Le tableau du I des articles R. 742-4, R. 752-4 et R. 762-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La huitième ligne est remplacée par les huit lignes suivantes :

«



R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-35 à R. 214-36-1


Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-37 et R. 214-38


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-39


Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-40 à R. 214-43


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-44


Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-45


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-46 et R. 214-46-1


Résultant du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

» ;

2° Les trente-quatrième et trente-cinquième lignes sont remplacées par les dispositions suivantes :

«



R. 214-205 et R. 214-206


Résultant du décret n° 2019-1172du 14 novembre 2019

».

II. - Au III des mêmes articles, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour l'application du a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : “ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009” sont supprimés. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 7

Les dispositions des 5°, 8°, 9° et 11° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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