Le ministre de la Défense demande l'annulation de l'ordonnance condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci, à raison des illégalités fautives dont est entachée sa décision du 17 janvier 2008, prononçant la résiliation pour désertion du contrat d'engagement de l'intéressé. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 321-2 du Code de justice militaire (
N° Lexbase : L6949HZE), et L. 4137-1 (
N° Lexbase : L2593HZ3), L. 4137-2 (
N° Lexbase : L6134IAG), L. 4137-3 (
N° Lexbase : L2595HZ7), et R. 4137-92 (
N° Lexbase : L4740IAS) du Code de défense, la Haute juridiction énonce qu'il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le (ou les) certificat(s) médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée. En jugeant, pour conclure au caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat envers M. X, que la circonstance que ce dernier était en réalité en congé de maladie pendant la période en cause faisait obstacle à la résiliation de son contrat d'engagement, et à ce qu'il soit radié des contrôles de l'armée pour désertion, nonobstant la circonstance qu'il se serait abstenu de justifier son absence de service par la production de ses certificats d'arrêts de travail en temps utile, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349222, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9828HXB).
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