Le salarié qui met en cause la moralité d'un autre dans des actes relevant de sa vie privée abuse de sa liberté d'expression. La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-72.054, FS-P+B
N° Lexbase : A9599HXS).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er février 2002 par la société Y en qualité de gardien et employé de maison, a été licencié le 27 avril 2007. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (CA Agen, 21 septembre 2011, n° 09-72.054, FS-P+B
N° Lexbase : A9599HXS) de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, "
ayant constaté que dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté d'expression". En outre, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si M. X a exercé les mêmes fonctions du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 pour le compte de M. P., il n'a pas continué à travailler entre le 31 janvier 2001 et le 1er février 2002, date à laquelle il a été engagé par la société L., et que son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de l'ancienneté les années de travail effectuées au profit de M. P.. Or, pour la Haute juridiction, "
en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale" (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).
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