Le liquidateur judiciaire d'une SCM est recevable à agir à l'encontre des associés pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 1832 du Code civil (
N° Lexbase : L2001ABQ), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24.888, F-P+B
N° Lexbase : A9524HXZ). En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une SCM a assigné les associés de cette dernière en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du Code civil. Dans un arrêt du 29 juin 2010 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 09/15446
N° Lexbase : A3603E49 ; lire
N° Lexbase : N2626BQC), la cour d'appel de Paris a déclaré le liquidateur irrecevable en son action. Saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges. D'abord, ces derniers avaient retenu qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicitait le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales. Mais, au visa de l'article 4 du Code de procédure civil (
N° Lexbase : L1113H4Y), la Chambre commerciale estime qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige et ont violé le texte susvisé. Surtout, dans un second temps, les juges parisiens avaient considéré que l'article 1832 du Code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés. En outre, les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective. Aussi, selon eux, ni le représentant des créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales. Mais, là encore, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure cette analyse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E4890ETB).
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