Le Quotidien du 3 octobre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité pour défaut de déclaration est applicable alors même que le contribuable a accepté les redressements de l'administration, dès lors qu'il avait, au moment de la souscription de la déclaration, la volonté d'éluder l'impôt

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00856, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7343HXA)

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[Brèves] La pénalité pour défaut de déclaration est applicable alors même que le contribuable a accepté les redressements de l'administration, dès lors qu'il avait, au moment de la souscription de la déclaration, la volonté d'éluder l'impôt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5434939-breves-la-penalite-pour-defaut-de-declaration-est-applicable-alors-meme-que-le-contribuable-a-accept
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le 04 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le contribuable, notaire de profession, qui accepte la remise en cause du report d'imposition qu'il a voulu appliquer à une plus-value professionnelle, est tout de même soumis à la sanction fiscale pour défaut de déclaration (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB). En l'espèce, un contribuable a exercé, à titre individuel, la profession de notaire jusqu'au 26 juin 2006, date à laquelle il a poursuivi l'exercice de son activité au sein d'une société civile professionnelle à laquelle il a fait apport de sa clientèle, en plaçant l'opération sous le régime du report d'imposition des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 octies N° Lexbase : L2463HNK). A la suite de cet apport, le contribuable a perçu 867 parts sociales de la société civile professionnelle, dont 289 ont été cédées rapidement à son associé. Selon l'administration cette cession à son associé entraîne la perte, pour le contribuable du bénéfice du report d'imposition des plus-values d'apport et leur imposition en proportion des droits cédés. Le contribuable, qui a accepté cette remise en cause, conteste toutefois l'application de la pénalité. Le juge relève, d'une part, que le contribuable n'a pas procédé à la déclaration de la plus-value qui ne bénéficiait plus du report d'imposition, et, d'autre part, que, eu égard à la qualité du contribuable, notaire, titulaire d'un diplôme de droit fiscal approfondi, il ne pouvait ignorer les incidences résultant, en matière d'imposition des plus-values, de la cession d'une partie de ses droits sociaux. L'argument selon lequel le contribuable avait souhaité placer une partie de la plus-value sous le régime d'exonération de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC) n'est pas fondé car il s'est abstenu d'en faire état dans sa déclaration de plus-value. Ainsi, ce comportement est de nature à établir la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance tenant, d'une part, à "son passé de contribuable jusqu'alors irréprochable" et, d'autre part, à l'avis défavorable rendu par la commission des infractions fiscales quant à l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale à son encontre. L'administration a bien démontré sa volonté d'éluder l'impôt, le contribuable est donc sanctionné par l'application de la sanction susvisée (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00856, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7343HXA) .

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