En l'espèce, le requérant allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de le renvoyer vers l'Algérie l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). En 1998, les autorités algériennes considérèrent que le requérant avait apporté une aide aux membres d'un groupe terroriste et engagèrent des poursuites contre lui. Toutefois, il fut amnistié selon les dispositions de la "loi sur la concorde civile" et bénéficia d'un non-lieu avant d'arriver en France où ses deux demandes d'asile furent refusées. La Cour constate que, depuis l'arrêt "Daoudi" du 3 décembre 2009 (CEDH, 3 décembre 2009, Req. 19576/08
N° Lexbase : A2876EP9), jusqu'au 23 février 2011 (date de levée de l'état d'urgence par le Gouvernement), la situation en Algérie a peu évolué, comme en témoignent divers rapports internationaux. Plusieurs organisations internationales ont rapporté des cas de traitements contraires à l'article 3 de la Convention commis à l'encontre de personnes suspectées de liens avec le terrorisme, en particulier par les militaires du département du renseignement et de la sécurité militaire (DRS) qui recourent systématiquement à la torture, à des exécutions extra judiciaires ou à des disparitions forcées pour mener à bien leur activité de renseignement. En raison du caractère récent de la levée de l'état d'urgence (le 23 février 2011), et compte tenu de la compétence désormais exclusive de l'armée dans la lutte contre le terrorisme et de la volonté clairement énoncée de poursuivre les pratiques antérieures, il est fort probable que ces dernières perdurent et que le DRS, qui fait partie de l'armée algérienne, continue de recueillir des renseignements auprès des personnes suspectées de liens avec le terrorisme, ou condamnées pour de tels faits, en usant des méthodes dénoncées par les rapports internationaux. Au vu du profil du requérant, et, notamment, des liens avec le terrorisme pour lesquels il a été condamné par les juridictions algériennes, il existe, dans les circonstances particulières de l'espèce, un risque réel qu'il soit soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de la part des autorités algériennes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi. La décision de renvoyer le requérant vers l'Algérie emporterait donc violation de cette disposition si elle était mise à exécution (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 64780/09
N° Lexbase : A9480HXE).
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