Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.174, FS-P+B (N° Lexbase : A9380ZRT)
Lecture: 2 min
N0906BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 23 Octobre 2019
► Dès lors qu’aux termes de l’article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique, doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8, le juge ne peut, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retenir que, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi, que le salarié ne rapporte pas la preuve que la rémunération qu'il percevait devait être majorée des points informatiques au regard du marché de l'emploi.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.174, FS-P+B N° Lexbase : A9380ZRT).
L'affaire. Un salarié est engagé par la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne le 1er avril 2014 en qualité d'administrateur réseaux et systèmes, statut cadre, niveau 5, degré 2, coefficient 227 de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 11 avril 2018, n° 17/00734 N° Lexbase : A7079XKE) déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa l’article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470906