Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B (N° Lexbase : A3086ZPY)
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N0530BYB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Septembre 2019
► En vertu de l’article 338-12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2713IE9), le compte rendu d’audition de l’enfant est soumis au respect du contradictoire ; aussi, en organisant l’audition de l’enfant, postérieurement à l’audience des débats, et en transmettant le compte rendu de l’audition aux parties sans toutefois les inviter à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 338-12 du Code de procédure civile.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B N° Lexbase : A3086ZPY ; cf. l’Ouvrage «La protection du mineur et des majeurs vulnérables», Le compte rendu de l'audition du mineur N° Lexbase : E4689E4G).
En l’espèce, des relations d’un homme et d’une femme, était née une enfant, le 5 octobre 2007, à la suite de leur séparation, le père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père, la cour d’appel de Versailles s’était fondée notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats.
La décision est censurée par la Haute juridiction, qui relève qu’en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles précités.
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