Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-31.274, FS-P+B (N° Lexbase : A3168ZPZ)
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N0535BYH
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par Charlotte Moronval
le 25 Septembre 2019
► Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-31.274, FS-P+B N° Lexbase : A3168ZPZ).
En l’espèce, une salariée engagée par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributrice de journaux et imprimés est licenciée.
La cour d’appel (CA Angers, 17 octobre 2017, n° 16/02246 N° Lexbase : A0519WW7) infirme le jugement du conseil de prud’hommes qui a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à temps plein et qui lui a alloué une indemnité pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail. La salariée décide alors de former un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rajoute que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la Convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). La cour d'appel, faisant application de ces dispositions, sans se fonder exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée, a constaté que l'employeur justifiait des heures effectivement réalisées par l'intéressée et que celle-ci n'avait pas produit d'éléments contraires.
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