Le Quotidien du 1 octobre 2019 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’avocat commis d’office absent à l’audience (non)

Réf. : CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/00867 (N° Lexbase : A8622ZMB)

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par Marie Le Guerroué

le 26 Septembre 2019

► N’engage pas sa responsabilité civile professionnelle l’avocat commis d’office absent à l'audience, le client n'ayant pas démontré avoir perdu une chance sérieuse, même minime, de voir son sort amélioré devant la cour d'appel, s’il s’était présenté.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2019 (CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/00867 N° Lexbase : A8622ZMB).

 

L’appelant avait été condamné à une amende contraventionnelle par le juge de proximité du Mans et avait interjeté appel du jugement. Une avocate avait été désignée en qualité d'avocat commis d'office pour l’assister devant la cour d'appel d'Angers.

Devant la cour d’appel de Versailles, l’appelant reproche à l’avocate de ne pas s'être présentée à l'audience malgré sa désignation en qualité d'avocat commis d'office et sa connaissance de la date et de l'heure de l'audience et d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard en omettant de lui expliquer les modalités de comparution devant la cour et en ne lui fournissant aucun conseil. Il forme donc un appel auprès de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocate et d'obtenir des dommages et intérêts en réparations de ses divers préjudices.

 

Toutefois, pour la cour d’appel de Versailles, il ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse, même minime, de voir son sort amélioré devant la cour d'appel d'Angers, quand bien même son avocat se serait présenté à l'audience, alors qu'il a été condamné à la peine minimale, compte tenu des circonstances. En outre, le préjudice matériel qu'il allègue, tenant à la notification d'un avis d'opposition administrative de 450 euros qui fait suite au non-paiement de sa condamnation à la peine d'amende susvisée, devenue définitive ne présente pas de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l’avocate.

Elle ajoute que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à sa demande de réparation de son préjudice moral, découlant selon lui de sa condamnation qu'il a vécue comme une atteinte à son honneur. En effet, seule sa verbalisation, qui résulte d'un fait contraventionnel, au demeurant sans gravité, dont la commission lui est exclusivement imputable, est à l'origine de sa condamnation, sans que la faute de son avocat n'ait une quelconque incidence à cet égard.


Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ et N° Lexbase : E4304E7K).

 

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