Réf. : CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12 (N° Lexbase : A5429ZIW)
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par Marie Le Guerroué
le 17 Juillet 2019
► La CEDH rappelle l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat en garde à vue dans deux affaires concernant des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011 (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN) dans un arrêt du 11 juillet 2019 (CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12 N° Lexbase : A5429ZIW).
Les deux requérants invoquaient la violation de l’article 6 § 1 (droit au procès équitable) et 6 § 3 (droit à l’assistance d’un avocat) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Ils estimaient que leurs condamnations s’étaient fondées sur des aveux faits au cours de leur garde à vue, lors desquelles ils n’avaient bénéficié ni de la notification de leur droit à garder le silence ni de l’assistance effective d’un avocat.
Dans le premier cas, et s’agissant du droit de l‘intéressé de ne pas s’incriminer lui-même, la Cour relève, notamment, l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d’abord, il avait été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Ensuite, elle note que rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation.
La Cour estime donc que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue.
En revanche, dans le second cas, la Cour constate que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis lors de l’instruction alors que le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance ou encore sur les témoignages précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité et sur l’examen des documents comptables et bancaires. La Cour estime donc que, dans cette seconde espèce que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
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