Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416754, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6828ZIQ)
Lecture: 1 min
N9973BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Juillet 2019
► Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2832LPL), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6828ZIQ).
En jugeant que la décision de Mme X de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), alors que la lettre du 3 août 2012 affirmait, sans aucune réserve, que son droit à pension anticipée lui serait ouvert dès que le jugement d'adoption serait prononcé et qu'au demeurant, le courrier du 29 juin 2012, s'il se livrait d'abord à un bref résumé des règles du décret du 30 décembre 2010 faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'indiquait pas clairement à l’intéressée que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 1ère ch., 26 octobre 2017, n° 16NC01195 N° Lexbase : A1632WXQ) a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. l'Encyclopédie "Procédure administrative" N° Lexbase : E0521ZDN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469973
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.