Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.688, F-P+B+I (N° Lexbase : A3322ZKA)
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N9958BX4
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par Laïla Bedja
le 17 Juillet 2019
► Selon les dispositions de l’article L. 315-1, IV, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9770KX7), la procédure d’analyse de l’activité d’un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d’assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 (N° Lexbase : L6590IES) et R. 315-1-2 (N° Lexbase : L6755ADK) du même code ;
► viole l’article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), la cour d’appel qui, pour rejeter une opposition à contrainte, se réfère exclusivement à la décision de la juridiction du contentieux du contrôle technique, laquelle, statuant sur un litige de nature disciplinaire, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée.
Tels sont les apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.688, F-P+B+I N° Lexbase : A3322ZKA).
Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste a fait l’objet d’un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général sur les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, puis du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que d’un contrôle des soins facturés à une assurée, sur signalement de cette dernière. La caisse primaire d’assurance maladie lui ayant décerné, les 4 décembre 2012 et 18 mars 2013, trois contraintes pour le recouvrement des indus correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel ne donnant pas suites à ses demandes, la caisse forma un pourvoi en cassation.
Sur le grief portant sur l’information par le service du contrôle médical de la période de contrôle
La Cour de cassation, énonçant la première solution précitée, rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel, ayant fait ressortir que l’intéressée avait été informée des griefs formulés à son encontre et mise en mesure de s’en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, en a exactement déduit que la validité de la procédure d’analyse d’activité ne pouvait être remise en cause au motif que les dates de la période contrôlée ne lui avaient pas été initialement indiquées (sur L’objet du contrôle médical, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8489ABZ.
Sur le grief portant sur l’évocation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
Sur ce point, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu les juges du fond. En effet, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’en qualifiant le comportement thérapeutique du praticien comme ayant refacturé des actes dont la pérennité n’a pu être assurée en raison d’une exécution initiale non conforme aux données acquises de la science pour s’enrichir frauduleusement, la décision du 27 mars 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, juridiction administrative, a définitivement rejeté cette contestation invoquée par le dentiste qui n’apporte aucun autre élément (sur Les règles procédurales particulières de l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1316EUB).
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