Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3393ZKU)
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par Aziber Seïd Algadi
le 17 Juillet 2019
► En rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, alors qu’à la suite de l’ordonnance de référé ayant interrompu le délai de forclusion, un nouveau délai d’un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l’ordonnance de référé ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d’un an avait couru, de sorte qu’en n’assignant au fond le vendeur en l’état futur d’achèvement plus d’un an après l’ordonnance ordonnant l’expertise, les demandeurs étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I N° Lexbase : A3393ZKU).
En l’espèce, une SCI a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation à un couple. La livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007. Une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison. Une seconde ordonnance du 3 mars a ordonné une expertise. Le 15 juillet 2011, le couple a assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison. La SCI a appelé en garantie la société architecte, la société pilote de l’opération, la société titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur et la société caution.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société architecte et la SCI et les condamner à payer certaines sommes au couple, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 16/04853 N° Lexbase : A5234XK3) a retenu que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix ans à compter de celle-ci, que l’ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l’assignation.
A tort. La Cour de cassation casse l’arrêt ainsi rendu sous le visa de l’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le délai de forclusion N° Lexbase : E0188EUI).
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