Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 422542, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2962ZKW)
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par Yann Le Foll
le 17 Juillet 2019
► La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0401KWR) et du règlement des zones agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 422542, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2962ZKW).
Pour juger que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 25 mai 2018, n° 16BX00192 N° Lexbase : A8950XQK), après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l'exploitation agricole de l’intéressé en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi, s'est fondée sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu'une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité, pour juger que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole.
En statuant ainsi, alors que l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0652E9Z).
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