Le Quotidien du 23 juillet 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Violence par dépendance exploitée, cause de nullité du contrat, nécessitant la preuve de l'abus d’une situation de dépendance économique

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-12.680, F-D (N° Lexbase : A3261ZKY)

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par Manon Rouanne

le 24 Juillet 2019

► N’est pas entaché de nullité pour violence un avenant à un contrat conclu entre une compagnie aérienne et un prestataire et ayant pour objet la maintenance, par ce dernier, de la flotte d’avions de la première, avenant comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires et adressé par l’entreprise en charge de la maintenance à son cocontractant sous peine de mettre fin au contrat à défaut d’acceptation, dès lors que n’est pas démontré en quoi la cessation de ce contrat aurait eu, pour la compagnie aérienne, des conséquences économiques telles qu’elle aurait été placée dans une situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant.

 

Telle est l’interprétation de la dépendance exploitée donnée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-12.680, F-D N° Lexbase : A3261ZKY).

 

En l’espèce, une compagnie aérienne a conclu avec une entreprise un contrat ayant pour objet la maintenance de sa flotte d’avions pour une période de trois ans. Au bout de deux ans, par la conclusion d’un avenant au contrat, l’exécution des prestations a été confiée à une filiale de la société contractante.

Trois mois après la conclusion de l’avenant, la société en charge de la réalisation des prestations, alléguant une exécution à perte, a adressé à la compagnie aérienne un projet d’avenant comportant une augmentation des tarifs et la prise en charge d’avions supplémentaires. A l’issue de négociations, les parties ont signé un avenant aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d’un avion supplémentaire.

Moins d’un mois après la conclusion de ce premier avenant, la société de maintenance, sous peine de rompre le contrat et de cesser d’exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours à défaut d’acceptation, a adressé à son cocontractant un nouveau projet d’avenant stipulant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et l’intégration de deux avions supplémentaires.

Le lendemain de la signature de cet avenant, la compagnie aérienne a envoyé à son prestataire une lettre faisait état de son mécontentement quant aux méthodes arbitraires d’augmentation des tarifs employées par celui-ci et indiquant avoir signé l’avenant sous la contrainte dans la mesure où, le délai très court ne permettait pas de solliciter un autre atelier pour la prise en charge de l’avion devant arriver deux jours après la conclusion de l'avenant.

Par suite, la compagnie aérienne a appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures, a annoncé à son cocontractant qu’un tiers lui succéderait à compter d’une date déterminée et a assigné ce dernier en nullité de la vente pour violence.

 

Faisant droit à la demande de la compagnie aérienne, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’avenant pour violence en retenant que, si cette dernière avait refusé de signer l’avenant, la société de maintenance n’aurait pas pris en charge les deux nouveaux avions attendus ayant pour conséquence l’obligation, pour la compagnie, de refuser l’avion livré deux jours après la signature et de rompre ses contrats faute de pouvoir solliciter un nouveau prestataire de maintenance dans le délai imparti ce qui caractérise un abus de dépendance économique.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond au motif que le vice de consentement de violence exploitée, cause de nullité d’un contrat, suppose la preuve d’une situation de dépendance économique non démontrée en l’occurrence.

En effet, le juge du droit considère que la compagnie ne démontre pas en quoi le risque de devoir retarder l’exploitation d’un seul avion le temps de trouver un nouveau prestataire pour sa prise en charge, aurait eu pour conséquence la rupture de ses contrats et des conséquences économiques telles que la compagnie se serait trouvée dans une situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant.

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