Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 417168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6829ZIR)
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N9971BXL
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par Yann Le Foll
le 17 Juillet 2019
► La délimitation des limites géographiques de la résidence administrative dont le changement implique que la mutation de l’agent soit soumise à l’avis d’une commission administrative paritaire s’effectue par l'autorité compétente ou, à défaut, par la commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque l'activité de ce service est organisée sur plusieurs communes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 417168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6829ZIR).
En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.
Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes.
Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique.
Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 9 novembre 2017, n° 16LY00320 N° Lexbase : A1875WZH), après avoir relevé que l'autorité administrative n'avait pas déterminé, à la date de la mesure litigieuse, les limites géographiques de la résidence administrative des agents du SDIS du Rhône, a jugé que la mutation de M. X de la caserne de Saint-Priest à la caserne de Rillieux-la-Pape n'emportait pas de changement de résidence au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que ces deux communes étaient membres de la communauté urbaine de Lyon.
En statuant ainsi, sans prendre en considération la commune d'implantation de la caserne à laquelle était affecté l’intéressé, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l'Encyclopédie "Fonction publique" N° Lexbase : E0389EQH).
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