La lettre juridique n°789 du 4 juillet 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Le CAPA doit-il nécessairement être délivré en France ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-12.671, FS-P+B (N° Lexbase : A2871ZGG)

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N9566BXL

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par Marie Le Guerroué

le 03 Juillet 2019

► Le droit d'inscription à un barreau français conféré à un avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est subordonné à la condition, soit d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, soit, à défaut, de subir les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français ;

 

► Les connaissances en droit français exigées d'un avocat répondant à ces critères, aux fins de son inscription, et destinées à garantir les droits de la défense ainsi qu'une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises, ne peuvent être considérées comme acquises que si le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont celui-ci se prévaut a été délivré conformément aux articles 68 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

 

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-12.671, FS-P+B N° Lexbase : A2871ZGG).

 

En l’espèce, une avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie et inscrite au barreau d'Alger, avait sollicité son inscription au barreau des Hauts-de-Seine, sur le fondement, notamment, de l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. Elle faisait grief à la cour d’appel de Versailles d’avoir rejeté sa demande (CA Versailles, 22 décembre 2017, n° 17/05707 N° Lexbase : A9186W8Q ; v., sur cet arrêt, G. Deharo, Avocats non ressortissants de l'Union européenne : conditions d'inscription au tableau, Lexbase Professions, n°256, 2018 N° Lexbase : N2222BXL).

La Haute juridiction rappelle que l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit qu'à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays peuvent demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée. Selon le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français (N° Lexbase : Z478237Y).

Elle retient la solution susvisée et ajoute que par suite, en relevant que la condition édictée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, tenant à la détention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, s'entend d'un titre délivré par les autorités françaises et que les programmes portant sur des matières dont les certificats d'aptitude à la profession d'avocat français et algérien sanctionnent la connaissance ne peuvent être identiques, dès lors que les droits enseignés en vertu de ces programmes sont différents, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif purement abstrait, a rejeté à bon droit la demande d'inscription de l’avocate algérienne (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8878XLE).

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