Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, FS-P+B (N° Lexbase : A3009ZHW)
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N9742BX4
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par Laïla Bedja
le 03 Juillet 2019
► Dès lors que la salariée n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui la liait à l'OPH 05 assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, il résulte de l'article R. 5422-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9627KCK), que celui-ci restait débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement.
Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, FS-P+B (N° Lexbase : A3009ZHW).
Dans cette affaire, le contrat de travail d’une salariée, engagée par l’OPH 05, a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 9 septembre 2011. Ayant souscrit un régime d’auto-assurance chômage au profit de ses salariés, l’OPH lui a notifié un droit à indemnisation de 730 jours et lui a versé des allocations de chômage du 13 décembre 2011 au 30 septembre 2012. La salariée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2012 auprès d’une autre société et a conclu une convention de rupture le 31 octobre 2014. Pôle emploi ayant refusé de verser les allocations de chômage à cette dernière, elle a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel ayant condamné l’OPH à payer à la salariée le reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouverts le 28 décembre 2011 jusqu’à leur épuisement, soit à hauteur de 457 jours, l’Office a formé un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le calcul de l'indemnisation de l'assurance chômage en cas de réadmission, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1454ATZ).
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