Le Quotidien du 8 juillet 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marque : fixation des dommages-intérêts alloués à la partie civile par le juge pénal

Réf. : Cass. crim, 26 juin 2019, n° 17-87.485, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3236ZHC)

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[Brèves] Contrefaçon de marque : fixation des dommages-intérêts alloués à la partie civile par le juge pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260634-breves-contrefacon-de-marque-fixation-des-dommagesinterets-alloues-a-la-partie-civile-par-le-juge-pe
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par Vincent Téchené

le 03 Juillet 2019

► D’une part, dès lors que la responsabilité d’un contrefacteur, condamné par le juge pénal du chef de contrefaçon aggravée, est reconnue, l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7016IZU) est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile ;

► D’autre part, la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. crim, 26 juin 2019, n° 17-87.485, FS-P+B+I N° Lexbase : A3236ZHC).

 

En l’espèce, par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné un prévenu (le contrefacteur) du chef de contrefaçon en bande organisée au préjudice du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), pour avoir mis en vente et vendu des matelas présentés sous une marque contrefaite, à savoir la croix verte et le caducée pharmaceutique, et a condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Le CNOP a formé appel des dispositions civiles de cette décision.

 

L’arrêt d’appel a infirmé le jugement et condamné le contrefacteur à payer au CNOP la somme totale de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts Il retient qu’il convient, en premier lieu, d’appliquer l’alinéa 1er de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. D’abord, concernant le manque à gagner, l’arrêt d’appel retient qu’il n’est pas constitué en l’espèce dans la mesure où le CNOP n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il vendait lui aussi des articles de literie et notamment des matelas et que les actes illicites commis auraient eu une incidence sur ses propres profits. Ensuite, en ce qui concerne les profits réalisés par les contrefacteurs, l’Ordre national des pharmaciens se borne à indiquer le montant du chiffre d’affaires du contrefacteur en 2009, ce seul élément ne permettant pas de connaître, même de manière approximative, le bénéfice réalisé par celle-ci. En revanche, les juges du fond estiment que le préjudice moral est avéré, puisque la vente, selon le procédé dit «à la postiche», de matelas de mauvaise qualité en se prévalant des marques dont le CNOP est titulaire, a entraîné une banalisation et une importante dépréciation de ces marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie et à la fiabilité des conseils prodigués par les pharmaciens, si bien que la somme allouée à l’appelante en réparation de ce dommage moral doit être réévaluée à 35 000 euros, incluant la réparation de l’atteinte à l’image de ses marques.

En outre, les juges ajoutent que la croix verte et le caducée pharmaceutique étant des marques connues dans toute la France et immédiatement associées dans l’esprit du public aux officines de pharmacies dont elles sont les emblèmes, sont des marques renommées qui, à ce titre, bénéficient de la protection élargie prévue à l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH) et que leur exploitation sans droit a porté atteinte au caractère distinctif de ces marques et à leur renom, causant à l’Ordre national des pharmaciens un préjudice spécifique qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 716-14, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1855H34), dans sa version issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (N° Lexbase : L7839HYY) et 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Elle rappelle que selon ces textes, le préjudice résultant du délit de contrefaçon doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Puis, énonçant la solution précitée, la Chambre criminelle retient que la cour d’appel a méconnu les textes visés.

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