Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 416735, 416742, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2192ZHN)
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par Yann Le Foll
le 10 Juillet 2019
► L'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol en l'absence d'intention frauduleuse avérée de la part du constructeur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 416735, 416742, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2192ZHN).
En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse du constructeur, la cour administrative d’appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
Si la requérante soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles.
La cour n'a donc pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).
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