Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 419679, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3719ZGT)
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N9701BXL
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Juillet 2019
►Pour l’application des dispositions de l’article 81 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9291LHL), la durée totale d’activité à l’étranger comprend notamment les congés payés de récupération auxquels donne droit la résiliation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. La circonstance que de tels congés soient placés sur un compte d’épargne temps ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour le calcul et la durée de séjour à l’étranger.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 419679, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719ZGT).
En l’espèce, les requérants ont demande au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, au motif que l’activité de prospection commerciale exercée à l’étranger au cours de ces années par un des requérants pour le compte d’une société, en qualité de directeur commercial, leur donnait le droit de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 81 A précité.
Le tribunal administratif de Bordeaux rejette leurs demandes. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’appel formé contre ce jugement.
Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’il était exclu, pour l’application de l’article 81 A de prendre en compte des jours placés sur le compte d’épargne temps même qu’ils seraient liés au temps de travail effectué à l’étranger au même titre que les congés de récupération effectivement pris. La cour, pour juger que les droits à congé acquis par le requérant au titre de ses séjours à l’étranger en 2013 et 2014 n’avaient pu dépasser 14 jours pour chacune de ces deux années, s’est fondée sur ce que l’article 5 du contrat de travail de l’intéressé stipule qu’il engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutif, le repos hebdomadaire, ains que les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et sur ce que le requérant ne justifiait pas qu’il n’était tenu de respecter qu’un repos hebdomadaire de 24 heures. Toutefois, en estimant que ces stipulations étaient de nature à exclure que le requérant ait, au cours de ses séjours à l’étranger, travaillé d’autres jours que les jours ouvrés alors, notamment, que le repos hebdomadaire visé par son contrat est celui d’au moins 24 heures découlant de l’article L. 3132-1 du Code de travail (N° Lexbase : L0455H9Q), la cour a dénaturé les stipulations claires de ce contrat (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6376ALQ).
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