Le Quotidien du 26 juin 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Promesse unilatérale de vente : inefficacité de la rétractation du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de cession de parts sociales et paiement de l’indemnité d’immobilisation du fait de l'absence de défaillance de la condition suspensive de la révélation d’une cause d’augmentation du coût d’acquisition

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-12.184, F-D (N° Lexbase : A5704ZEY)

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[Brèves] Promesse unilatérale de vente : inefficacité de la rétractation du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de cession de parts sociales et paiement de l’indemnité d’immobilisation du fait de l'absence de défaillance de la condition suspensive de la révélation d’une cause d’augmentation du coût d’acquisition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845077-brevespromesseunilateraledeventeinefficacitedelaretractationdubeneficiairedunepromesseu
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par Manon Rouanne

le 19 Juin 2019

► La promesse unilatérale de cession des parts sociales et comptes courants d’une SCI continue à courir du fait d’échanges entre les parties à cet avant-contrat démontrant que le bénéficiaire de la promesse souhaitait poursuivre l’acquisition et que le promettant avait accepté de continuer à négocier nonobstant la renonciation des parties au délai fixé pour l’expiration de la promesse et la rétractation, le lendemain, du bénéficiaire qui se révèle, dès lors, inopérante ;

 

► en outre, le ravalement de l’immeuble appartenant à la SCI dont il ressort que la provision effectuée en vue de ces travaux figurait dans les comptes de sorte que le bénéficiaire en avait connaissance et que le prix du ravalement avoisinait celui défini par devis, ne peut justifier l’action du bénéficiaire en restitution de l’indemnité d’immobilisation au motif de la méconnaissance ou de la minoration du coût des travaux envisagé.

 

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-12.184, F-D N° Lexbase : A5704ZEY).

 

En l’espèce, une promesse unilatérale de cession des parts sociales et comptes courants d’une SCI a été conclue entre deux sociétés sous condition suspensive que les documents juridiques, fiscaux et comptables ne révèlent aucun élément de nature à augmenter le coût d’acquisition et moyennant, en contrepartie, le versement d’une indemnité d’immobilisation. Arguant la dissimulation de la demande de la ville de Paris de procéder au ravalement de l’immeuble appartenant à la SCI, le bénéficiaire de la promesse a assigné le promettant en restitution de la promesse.

 

Rejoignant la décision de la cour d’appel de ne pas faire droit à la demande du bénéficiaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dans un premier temps, la Haute juridiction rend inopérante la rétractation du bénéficiaire du fait d’échanges manifestant la volonté des parties de poursuivre l’acquisition et de continuer à négocier.

Dans un second temps, les Hauts magistrats considèrent, du fait de la mention de la provision pour le ravalement dans les comptes portés à la connaissance du bénéficiaire et du devis estimant un montant des travaux se rapprochant du montant réel, que, à l’instar des motifs développés par les juges du fond, d’une part, le bénéficiaire avait connaissance du ravalement de l’immeuble et, d’autre part, que le coût des travaux n’était pas minoré en l’espèce.

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