Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364, F-P+B+I (N° Lexbase : A5751ZEQ)
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par Vincent Téchené
le 19 Juin 2019
► Dès lors qu’une entreprise se trouvant mise en cause par une requête visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux sur le fondement des résultats d’une opération antérieure effectuée chez des tiers, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issu de cette dernière doivent être annexés à ladite requête et lui être notifiés au début de la visite autorisée.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5751ZEQ).
En l’espèce, des opérations de visite et de saisie ont été menées en octobre 2013 dans les locaux de deux sociétés. Statuant sur une requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence se fondant sur des éléments issus de ces opérations, dans le cadre d’une enquête relative à un système d’ententes prohibées à dimension nationale, entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le JLD a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5008K8Y), des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés. Les opérations se sont déroulées dans les locaux de cette société les 27 et 28 mai 2014, et, le 5 juin 2014, l’une des sociétés visitées (la requérante) a interjeté appel de l’ordonnance du JLD de Paris autorisant ces opérations, et demandé son annulation, ainsi que celle de l’ordonnance du JLD de Nanterre rendue sur commission rogatoire de celui de Paris, et celle des opérations de visite et de saisie subséquentes effectuées dans ses locaux.
L’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel énonce que, selon le dernier alinéa de l’article L. 450-4 du Code de commerce, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, le délai de recours de dix jours court à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8112IB3). Le juge retient que, dès lors, il ne peut être reproché à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir notifié ces documents à la requérante dans un délai de dix jours suivant le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés qui ont été les premières visitées. Ainsi, il n’y a pas eu de violation d’un droit au recours effectif de la requérante contre les opérations de visite et de saisie d’octobre 2013.
La requérante a formé un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation rejette au visa de l’article L. 450-4 du Code de commerce.
Elle rappelle que, selon ce texte, le procès-verbal et l’inventaire établis lors d’opérations de visite et de saisie doivent être notifiés aux personnes n’ayant pas fait l’objet de ces opérations mais qui sont mises en cause au moyen de pièces saisies lors de celles-ci et qui disposent d’un recours sur leur déroulement devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées. Ainsi, se trouve mise en cause au sens de ce texte la personne visée par une demande d’autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d’une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers. Dès lors, pour la Haute juridiction, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issu de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite, assurant ainsi l’exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause.
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