Le Quotidien du 26 juin 2019 : Marchés publics

[Brèves] Collectivité territoriale ou EPCI candidatant à un contrat de commande publique : contrôle par le juge du caractère manifestement sous-estimé de l’offre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 411444, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6057ZE3)

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[Brèves] Collectivité territoriale ou EPCI candidatant à un contrat de commande publique : contrôle par le juge du caractère manifestement sous-estimé de l’offre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845002-breves-collectivite-territoriale-ou-epci-candidatant-a-un-contrat-de-commande-publique-controle-par-
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par Yann Le Foll

le 19 Juin 2019

Si une collectivité territoriale ou un EPCI peut candidater à un contrat de commande publique, le juge du contrat doit s’assurer de l’absence du caractère manifestement sous-estimé de cette offre afin que cette dernière ne fausse pas la concurrence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 411444, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6057ZE3, voir, sur le respect du principe de liberté de la concurrence en cas de candidature d’une personne publique à l’attribution d’un contrat public, CE, avis, 8 novembre 2000, n° 222208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5990B7Y).

 

 

Le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

 

Ces règles s'appliquent sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d'opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel.

 

Lorsque le prix de l'offre d'une collectivité territoriale est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. 

 

 

En l’espèce, la commission d'appel d'offres du département de la Vendée, après avoir constaté que l'offre du département de la Charente-Maritime était inférieure tant à sa propre estimation qu'aux prix proposés par les deux entreprises ayant soumissionné, a obtenu du département candidat la production d'un sous-détail des prix, montrant que la différence de prix s'expliquait par l'utilisation d'une drague hydraulique aspiratrice équipée d'une benne pour stocker les déblais et les claper en mer, dont les rendements sont nettement supérieurs à l'utilisation de pelles sur pontons qui requièrent l'utilisation de chalands pour transporter les déblais.

 

Le pouvoir adjudicateur a donc pu, sans sous-estimation manifeste, considérer, au vu de ce sous-détail des prix établi à partir de la comptabilité analytique du service, que l'ensemble des coûts, y compris les charges d'amortissement de la drague "Fort Boyard", avaient été pris en compte pour la détermination du prix. 

 

Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de la société évincée tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres et de celle du président du conseil général de la Vendée de signer ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4968E77).

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