Le Quotidien du 17 juin 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Dénaturation du contrat par le juge interprétant une clause rédigée en termes clairs et précis

Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 18-11.753, F-D (N° Lexbase : A9369ZDD)

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par Manon Rouanne

le 12 Juin 2019

Dénature le contrat, le juge qui rejette la demande d’un éditeur, de paiement, par le distributeur, des exemplaires invendus d’un périodique sur le fondement d’une clause qui prévoirait que l’éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente, alors que cette clause, rédigée dans des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, n’autorisait le distributeur à détruire les invendus que dans un délai d’un mois à compter du règlement du numéro en cause et non de son retrait de la vente.

 

Par cet arrêt en date du 5 juin 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche le litige en faisant application d’une clause contractuelle rédigée de manière claire et précise (Cass. com., 5 juin 2019, n° 18-11.753, F-D N° Lexbase : A9369ZDD).

 

En l’espèce, un éditeur a conclu avec un distributeur un contrat ayant pour objet la distribution d’un périodique publié par cet éditeur. En application du contrat de distribution prévoyant la possibilité, pour l’éditeur, de solliciter la restitution, à ses frais, des invendus, ce dernier a demandé au distributeur la restitution des exemplaires invendus du numéro 46 retiré de la vente près de deux mois auparavant. Ayant procédé à leur destruction, la société de distribution n’a pu faire droit à cette demande de sorte que son cocontractant lui en a facturé le prix. Trois mois plus tard, le distributeur à résilié le contrat le liant à l’éditeur en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50. N’ayant ainsi pas réglé le coût des magazines invendus, l’éditeur l’a assigné en paiement.

 

Rejoignant la cour d’appel, la Cour de cassation rejette la demande de paiement des invendus des numéros 47 à 50 au motif que la demande de l’éditeur en restitution formelle n’est pas démontrée en l’espèce malgré le fait qu’il ait été avisé par courrier, adressé par le distributeur, que les exemplaires en cause étaient à sa disposition.

 

En revanche, sur le fondement de l’obligation du juge de ne pas dénaturer le contrat, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par les juges du fond ayant rejeté la demande en paiement des invendus du numéro 46 au motif de la prescription de la demande en restitution. La Cour de cassation considère, en effet, que la juridiction de second degré, en affirmant que l’éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente alors que la clause contractuelle stipulait, dans des termes clairs et précis, que le délai d’un mois commençait à courir à compter du règlement du numéro considéré et non de son retrait de la vente, a dénaturé le contrat.

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