Le Quotidien du 28 mai 2019 : Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : rejet de la qualification de clause abusive à l’égard d’une clause prévoyant, en cas de cause légitime, le retard de livraison non indemnisé du bien vendu pour un temps égal au double de celui convenu par les parties

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1915ZCW)

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[Brèves] VEFA : rejet de la qualification de clause abusive à l’égard d’une clause prévoyant, en cas de cause légitime, le retard de livraison non indemnisé du bien vendu pour un temps égal au double de celui convenu par les parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623290-brevesvefarejetdelaqualificationdeclauseabusivealegardduneclauseprevoyantencasde
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par Manon Rouanne

le 05 Juin 2019

► N’est pas abusive, dans la mesure où elle n’a ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, la clause, insérée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un consommateur, qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de la répercussion de ces circonstances définies au contrat sur l’organisation générale du chantier.

 

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A1915ZCW).

 

En l’espèce, une société civile immobilière de construction a conclu, avec un couple d’acquéreurs, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ayant pour objet la vente d’un appartement avec deux boxes et prévoyant la livraison de ce bien immobilier, au plus tard, au cours du deuxième trimestre 2009. La livraison n’étant effectivement intervenue qu’à la fin du mois de janvier 2010, les acquéreurs ont assigné le vendeur en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison. En défense, ce dernier a alors fait valoir la clause intitulée «causes légitimes de suspension du délai de livraison» ayant pour objet, en cas de survenance d’événements relatés, de doubler le délai de livraison convenu contractuellement sans que des indemnités de retard soient dues.

 

La cour d’appel a condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs du préjudice subi du fait du retard de livraison en qualifiant une telle clause de clause abusive devant ainsi être réputée non écrite au motif que ce qui y est stipulé, allant à l’encontre de l’obligation essentielle du vendeur de livrer le bien acheté à la date convenue et d’indemniser l’acquéreur en cas de retard de livraison, a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

Cassant l’arrêt rendu par la juridiction de second degré, la Cour de cassation déclare, au contraire, la clause valable en considérant, en l’occurrence, que n’ayant ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat, elle ne revêt pas le caractère d’une clause abusive (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», Généralités relatives aux clauses abusives N° Lexbase : E3970EYP).

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