Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-13.434, F-P+B+I (N° Lexbase : A4722ZBI)
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N9067BX4
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par Aziber Seïd Algadi
le 22 Mai 2019
► Ayant constaté que l’appelante s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du Code général des impôts (N° Lexbase : L3170LCE) après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité qui lui était déférée.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-13.434, F-P+B+I N° Lexbase : A4722ZBI).
En l’espèce, une patiente a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant déboutée de ses demandes formées contre un masseur-kinésithérapeute auprès duquel elle avait suivi des séances de soin. Elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
La cliente a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Bastia, 20 septembre 2017, n° 17/00067 N° Lexbase : A2865WSW) de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par elle et de la condamner au paiement des dépens alors qu'il incombait à la cour d'appel, saisie sur déféré, de rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité ; en confirmant l'ordonnance déférée sans rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 963 (N° Lexbase : L1244IZ4) et 964 (N° Lexbase : L7256LEH) du Code de procédure civile.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, La Cour de cassation retient que c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance qui lui a été déférée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel N° Lexbase : E3630EUY).
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