Le Quotidien du 3 juin 2019 : Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : dispositions relatives aux administrateurs salariés (art. 184)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

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[Brèves] Loi «PACTE» : dispositions relatives aux administrateurs salariés (art. 184). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51430566-breves-loi-pacte-dispositions-relatives-aux-administrateurs-salaries-art-184
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par Gözde Lalloz

le 23 Mai 2019

L’article 184 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie, notamment, les articles L. 225-23 (N° Lexbase : L2673HWW), L. 225-71 (N° Lexbase : L2676HWZ) et suivants du Code de commerce.

 

Sont modifiés donc les articles L. 225-23 et L. 225-71 du Code de commerce. Jusqu’alors réservées aux sociétés cotées, l’obligation d’élire des administrateurs salariés dans les sociétés cotées est étendue aux sociétés non cotées (art. 184) qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs :

- au moins 1 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou ;

- au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.

 

L’article L. 225-27-1 précise les cas d’exemption à cette obligation. Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas être dotée d’administrateurs salariés si les trois conditions suivantes sont réunies :

- elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8241LGC) étant rappelé que l’obligation pèse sur toutes les entreprises employant 11 salariés ou plus ;

- elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, dans lesquelles siègent des administrateurs salariés ;

- elle n’est pas cotée ou au moins 80 % (4/5ème) de ses actions sont détenues directement ou indirectement par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.

 

La loi «PACTE» adresse également un signe fort aux entreprises en souhaitant le développement de la participation des salariés dans la gouvernance en augmentant le nombre d’administrateurs salariés avec la baisse des seuils initialement régis par la loi «Rebsamen» (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi N° Lexbase : L2618KG3) : désormais deux administrateurs salariés devront être nommés dans les entreprises dont le conseil d’administration est composé d’au moins huit membres (jusqu’à présent, le seuil était à douze membres).

L’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces dispositions devront être transposées dans les statuts des sociétés concernées lors de l’assemblée générale organisée en 2020.

Dans les trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant «les effets économiques et managériaux» de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées. L’examen de ce dernier devrait permettre de mesurer, d’une part, l’opportunité de passer à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et, d’autre part, la nécessité d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

 

La loi «PACTE» impacte également les mutuelles, les unions, les fédérations. Il est inséré un article L. 114-16-2 dans le Code de la mutualité. Dans les mutuelles, unions et fédérations employant :

- entre 50 et 999 salariés, elles doivent nommer au sein de leur conseil deux administrateurs avec voix consultative ;

- au moins 1 000  salariés, elles doivent nommer deux administrateurs avec voix délibérative.

Les sociétés d’assurance mutuelle qui emploient pendant deux exercices consécutifs au moins 1 000 salariés doivent nommer deux représentants dans leur conseil.

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