Le Quotidien du 16 mai 2019 : Notaires

[Brèves] Quittance, mentionnée dans un acte notarié, du paiement d’une soulte hors la comptabilité du notaire : l’aveu extrajudiciaire inadmissible comme preuve contraire !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-10.885, F-P+B (N° Lexbase : A0733ZBR)

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N8955BXX

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[Brèves] Quittance, mentionnée dans un acte notarié, du paiement d’une soulte hors la comptabilité du notaire : l’aveu extrajudiciaire inadmissible comme preuve contraire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51243869-brevesquittancementionneedansunactenotariedupaiementdunesoultehorslacomptabilitedunot
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Mai 2019

 L’aveu extrajudiciaire, constitué par la reconnaissance, faite par le débiteur d’une soulte, de ce qu'il n'a pas payé les sommes dues, ne saurait annuler le caractère libératoire de la mention, dans l’acte notarié, du quittancement hors la comptabilité du notaire.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-10.885, F-P+B N° Lexbase : A0733ZBR).

 

En l’espèce, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, un père avait fait une donation-partage à ses trois enfants, à charge pour l’une des enfants de payer une soulte à sa soeur et à son frère, qui avaient reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en avaient consenti bonne et valable quittance à leur soeur ; soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui avaient délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle avait répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'avaient assignée en paiement.

Pour accueillir leurs demandes, la cour d’appel avait retenu que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constituait un aveu extrajudiciaire qui annulait le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle d’une part, que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues à l’article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L0997KZX, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux articles 1347 (N° Lexbase : L1002KZ7) et 1348 (N° Lexbase : L1001KZ4) ; et d’autre part, qu’aux termes de l’article 1355 du même code (N° Lexbase : L1011KZH), l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
 

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