Réf. : Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 (N° Lexbase : A9354ZAP)
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par Yann Le Foll
le 15 Mai 2019
► En prévoyant que la sanction disciplinaire applicable à l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée peut être prononcée «en dehors des garanties disciplinaires», le législateur a méconnu le principe du contradictoire. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9354ZAP).
Il en découle que la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (N° Lexbase : L1127G8A), doit être déclarée contraire à la Constitution. Pour prendre cette position, les Sages se sont notamment appuyés sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), qui implique qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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