Le Quotidien du 16 mai 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Précisions sur l’imposition des personnes domiciliées ou établies en France en vertu de l’article 155 A du CGI

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 417514, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0380ZBP)

Lecture: 1 min

N8913BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur l’imposition des personnes domiciliées ou établies en France en vertu de l’article 155 A du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51243757-breves-precisions-sur-limposition-des-personnes-domiciliees-ou-etablies-en-france-en-vertu-de-lartic
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 15 Mai 2019

Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 417514, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0380ZBP).

 

En l’espèce, une société française a versé à une société luxembourgeoise des sommes rémunérant diverses prestations, dont celles rendues par une personne physique, domiciliée en France, qui travaillait auparavant pour elle.  L’administration fiscale imposant cette personne physique à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 155 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2518HLT), à raison de ces prestations.

 

Par suite, la circonstance que la prestation rendue par l'intéressé à la société française n'était qu'une composante, non essentielle, d'un ensemble de prestations facturées à cette société par la société luxembourgeoise ne faisait pas obstacle à ce que l'administration impose, sur ce fondement, la fraction de la rémunération versée par la société française à la société luxembourgeoise correspondant à son intervention propre.

newsid:468913

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus