Réf. : CEDH, 29 avril 2019, Req. 12148/18 (N° Lexbase : A0076ZA3)
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par Yann Le Foll
le 07 Mai 2019
► Un condamné pour terrorisme, interdit du territoire français, peut être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CEDH le 29 avril 2019 (CEDH, 29 avril 2019, Req. 12148/18 N° Lexbase : A0076ZA3).
L’affaire concerne le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour participation à des actes de terrorisme et interdit définitivement du territoire français. Celui-ci allègue que son renvoi vers l’Algérie entraînerait un manquement de la France aux exigences de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI).
La Cour prend note en particulier de la révision de la Constitution algérienne, en 2016, et le renforcement de la garantie d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Elle constate que la plupart des rapports disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de tortures à l’encontre de personnes liées au terrorisme.
La Cour indique également que le Gouvernement français lui a fourni une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie, mises à exécution à l’égard de ressortissants algériens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes.
Elle attache également de l’importance au fait que plusieurs juridictions des Etats membres du
Conseil de l’Europe, après un examen approfondi de la situation générale en Algérie et de la situation personnelle des intéressés, ont récemment conclu à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes liées au terrorisme vers ce pays.
La Cour conclut que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).
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