Le Quotidien du 30 avril 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Exclusion de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de clause compromissoire

Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/05597 (N° Lexbase : A0569Y9X)

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[Brèves] Exclusion de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de clause compromissoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222397-breves-exclusion-de-lapplication-des-dispositions-de-larticle-21-de-la-loi-du-31-decembre-1971-en-ca
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par Marie Le Guerroué

le 29 Avril 2019

► La clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; dès lors en analysant une clause litigieuse comme une clause compromissoire et en retenant, néanmoins, sa compétence sur le fondement de cette loi et du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), un délégué du Bâtonnier, a manifestement excédé son pouvoir juridictionnel.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 11 avril 2019 (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/05597 N° Lexbase : A0569Y9X).

 

Une SELARL d’avocat avait saisi le Bâtonnier de Lyon pour qu'il soit statué sur le litige l'opposant à une ancienne associée conformément à la clause compromissoire contenue dans le protocole d'association en son article 6.4 ainsi rédigée «En cas de différend et sauf conciliation intervenue entre les parties, ces dernières porteront leur litige devant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon». Le Bâtonnier de Lyon avait informé l’ancienne associée qu'à la suite de la saisine du cabinet une procédure d'arbitrage était mise en œuvre et qu'il avait désigné un arbitre qui avait accepté d'intervenir en qualité de délégué.
 

La cour rappelle, qu'en l'espèce, il est constant que le délégué a statué en qualité d'arbitre désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon et a fait application des dispositions du décret du 27 novembre 1991 pour se déclarer compétent, tout en retenant l'existence d'une clause compromissoire. Elle note donc que la décision rendue comprend une motivation contradictoire, la clause compromissoire étant exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

En conséquence, si le Bâtonnier de Lyon pouvait être compétent, ce n'était pas sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 -qui attribue à la juridiction du Bâtonnier le pouvoir de régler tout différend entre avocats- mais en sa qualité d'arbitre désigné par les parties aux termes de leur convention, cette qualité faisant obstacle à toute délégation.
 

Ainsi, en analysant la clause litigieuse comme une clause compromissoire et en retenant néanmoins sa compétence sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, le délégué du Bâtonnier de Lyon, a manifestement excédé son pouvoir juridictionnel, peu important que l’ancienne associée ait ou non en première instance contesté sa désignation et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle.

La décision déférée est donc annulée par la cour d’appel (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).

 

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