Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 411903, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0474Y9G)
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par Yann Le Foll
le 17 Avril 2019
► Sont non éligibles à l'aide pour l'insonorisation attribuées par Aéroports de Paris les constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit, ainsi que celles situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 411903, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0474Y9G).
Il résulte des articles L. 571-14 (N° Lexbase : L9291G8M), L. 571-15 (N° Lexbase : L0495IPZ), R. 571-66 (N° Lexbase : L2802KWP), R. 571-85 (N° Lexbase : L3325IEU) et R. 571-86 (N° Lexbase : L1539H3E) du Code de l'environnement et des articles L. 147-1 (N° Lexbase : L7351ACA) et suivants du Code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation.
Sont, toutefois, exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.
Ne commet donc pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
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