Réf. : CA Paris, 2 avril 2019, n° 15/00864 (N° Lexbase : A9017Y74)
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N8526BX3
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par Marie Le Guerroué
le 16 Avril 2019
► Le supposé déséquilibre invoqué par l'avocat entre l'honoraire de diligence qu'il a facturé, qui lui a été réglé et qui n'est pas contesté et le résultat obtenu par sa cliente n'autorise pas davantage le juge taxateur à accorder à celui-ci un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues, ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il lui appartenait en revanche de prévoir et de soumettre à l'acceptation préalable de sa cliente.
Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2019 (CA Paris, 2 avril 2019, n° 15/00864 N° Lexbase : A9017Y74).
En l’espèce, un avocat qui avait assisté une société d’assurances faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire devant la commission des sanctions de l'ACPR. Aucune convention ne prévoyait le paiement d’un honoraire de résultat. Toutefois, l’avocat estimait que la différence entre la sanction prononcée et celle qui était réclamée tait due à son intervention. Il avait adressé une note d’honoraire au titre d’un honoraire de résultat de 1 500 000 euros HT à la société. Celle-ci avait refusé de la payer.
L’avocat forme un recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du Bâtonnier ayant rejeté sa demande.
La cour estime que c’est à tort que l’avocat se prévôt du processus de facturation de la société et d’un usage non équivoque entre les parties, préexistant au service rendu, pour justifier sa demande. La cour ajoute aussi que le règlement ponctuel d'un honoraire de résultat à l'occasion de quelques dossiers ne peut traduire l' engagement clair de la société de verser dans un dossier particulier, hors tout accord préalable et précis, un honoraire de résultat au surplus considérable quant bien le service rendu aurait été important.
Il s'avère en conséquence que l’avocat demandeur n'est pas fondé à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, au demeurant quel qu'en soit le montant puisque le principe même de celui-ci ne lui était pas acquis, ni au titre d'une convention dûment signée par sa cliente, ni à la suite de l'acceptation expresse et non équivoque de celle-ci après service rendu, peu important en conséquence que la directrice des services juridiques ait disposé d'une délégation de paiement à hauteur de la somme de 200 000 euros.
La cour ajoute, enfin, la précision susvisée et estime qu’il convient en conséquence de débouter l’avocat de la totalité de ses prétentions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocats» N° Lexbase : E4923E44).
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