Le Quotidien du 12 avril 2019 : Transport

[Brèves] Transport aérien : indemnisation d’un retard dû à l’endommagement d’un pneumatique par une vis

Réf. : CJUE, 4 avril 2019, aff. C-501/17 (N° Lexbase : A1543Y8N)

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[Brèves] Transport aérien : indemnisation d’un retard dû à l’endommagement d’un pneumatique par une vis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50869201-breves-transport-aerien-indemnisation-dun-retard-du-a-lendommagement-dun-pneumatique-par-une-vis
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par Vincent Téchené

le 11 Avril 2019

► Un transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers pour un retard de trois heures ou plus dans le cas de l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage uniquement s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le retard du vol.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 avril 2019 (CJUE, 4 avril 2019, aff. C-501/17 N° Lexbase : A1543Y8N).

 

La Cour rappelle que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. Et, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

 

Elle estime alors que, même si les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à l’endommagement des pneumatiques de leurs aéronefs, la défaillance d’un pneumatique trouvant son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger présent sur la piste de l’aéroport ne peut être considérée comme inhérente, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. En outre, cette circonstance échappe à sa maîtrise effective. Elle constitue donc une circonstance extraordinaire au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). Pour autant et afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre du règlement sur les droits des passagers aériens, il appartient également au transporteur aérien de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport ne conduise au retard important du vol concerné. A cet égard et s’agissant plus particulièrement de l’endommagement des pneumatiques, la Cour relève que les transporteurs aériens sont en mesure de disposer dans tous les aéroports qu’ils desservent de contrats de remplacement de pneumatiques leur assurant un traitement prioritaire.

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